Q-2, r. 16 - Règlement sur les effluents liquides des raffineries de pétrole

Texte complet
22. Capacité de raffinage d’une raffinerie existante: La capacité quotidienne de raffinage d’une raffinerie de pétrole existante est celle communiquée au ministre avant le 9 janvier 1978, correspondant à la quantité moyenne quotidienne la plus élevée de pétrole brut effectivement raffinée pendant 7 jours consécutifs au cours des 2 années qui ont précédé le 9 novembre 1977.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 22; D. 663-2013, a. 4.
22. Capacité de raffinage: Le responsable d’une raffinerie de pétrole existante doit, avant le 9 janvier 1978 communiquer au ministre la capacité quotidienne de raffinage de pétrole brut de cette raffinerie.
La capacité quotidienne de raffinage d’une raffinerie de pétrole existante est la quantité moyenne quotidienne la plus élevée de pétrole brut effectivement raffinée pendant 7 jours consécutifs au cours des 2 années qui ont précédé le 9 novembre 1977.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 22.